Chapitre 1er – Dispositions générales

Art. 1er. Les cimetières de la commune de Beckerich sont destinés à l’inhumation :
1) des personnes décédées dans cette commune ;
2) des personnes, qui ayant leur domicile ou leur résidence dans cette commune, sont décédées hors du territoire de la commune ;
3) des personnes qui ont droit à être inhumées dans une concession.
Art. 2. Aucune inhumation ne pourra avoir lieu sans une autorisation écrite de l’officier de l’état civil. Pour les personnes décédées sur le territoire de la commune, cette autorisation est délivrée sur le vu d’une attestation médicale constatant le décès.
Pour les corps venant d’une autre commune, l’autorisation est établie sur le vu du permis de transport délivré par cette commune.
Pour les personnes décédées sur le territoire de la commune et dont l’enterrement devra se faire dans une autre commune du pays, un permis de transport sera établi par l’officier de l’état civil sur le vu du certificat médical visé par l’art. 9 de l’arrêté grand-ducal du 14.02.1913 réglant le transport des cadavres.
Art. 3. Dans les 24 heures du décès, la déclaration en sera faite dans les bureaux de l’état civil, conformément aux dispositions des arts. 78 à 85 du code civil. En même temps, les déclarants régleront avec l’officier de l’état civil, les questions relatives au transport et à l’inhumation du corps.
Art. 4. Les enterrements devront avoir lieu entre la 36e et 72e heure après le décès. Les dépouilles mortelles des personnes devant être enterrées hors du territoire de la commune, doivent être enlevées avant la 72e heure.
Passé ce terme de 72 heures, il sera procédé d’office à l’enterrement sur un cimetière communal.
Les délais d’inhumation fixés par l’art. 77 du code civil et par le présent règlement, pourront être abrégés par le bourgmestre dans les cas prévus par la loi ou les règlements de police.
Le délai d’inhumation pourra être prorogé par le bourgmestre au-delà de 72 heures sur le vu d’un certificat délivré par le médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire et constatant que des motifs de salubrité publique ne s’y opposent pas.

Chapitre 2. Des Concessions

Art. 5. Des concessions de terrain peuvent être accordées aux cimetières de la commune de Beckerich.
Art. 6. Une concession peut être accordée pour l’inhumation des personnes dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire de la commune, alors même qu’elles seraient décédées en dehors dudit territoire.
Le collège des bourgmestre et échevins déterminera l’emplacement de chaque concession.
Art. 7. L’administration communale ne prend aucun engagement en ce qui concerne l’état du sous-sol des surfaces concédées.
Art. 8. Les concessions sont accordées par le conseil communal, sur proposition du collège des bourgmestre et échevins, pour la fondation de sépultures privées.
Ces concessions n’attribuent pas de droit réel de propriété aux concessionnaires, mais établissent simplement à leur profit et à celui de leur famille un droit de jouissance avec affectation spéciale. Les concessionnaires ou leurs ayants cause ne pourront détourner le terrain concédé de son affectation, le donner à l’aliéner.
Art. 9. Les concessions sont temporaires, elles sont d’une durée de 30 ans au plus et renouvelables.
Les concessions perpétuelles accordées en vertu du décret impérial du 23 pairial en XII restent valables sans redevance nouvelle, à condition d’être maintenues dans les formes prescrites par l’article 11 de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles.
Art. 10. Un règlement-taxe à prendre par délibération séparée, fixera le montant des redevances dues, comprenant la taxe communale de concession.
Art. 11. Après un délai de 5 ans, l’administration communale, peut disposer de toute sépulture non concessionnée.
Art. 12. Peuvent être inhumés dans une concession :
a) le concessionnaire et son conjoint ;
b) ses descendants et ascendants avec leurs conjoints respectifs, ainsi que ses enfants adoptifs avec leurs conjoints ;
c) avec l’accord du concessionnaire, les personnes auxquelles l’attachent des liens de parenté, d’affection ou de reconnaissance.
Art. 13. A l’expiration d’une concession temporaire, le bénéficiaire pourra en obtenir une nouvelle à la condition de faire connaître son intention dans l’année qui suit l’expiration. Dans le cas où le renouvellement n’aura pas lieu dans ce délai, et après dû avertissement, l’administration communale se réserve le droit de disposer des terrains concédés. Ledit avertissement pourra se faire soit par lettre individuelle, soit par voie d’affichage annoncée par la presse.
Art. 14. Lorsque pour cause de transformation, d’agrandissement ou de transfert d’un cimetière, le terrain concédé ne pourra conserver sa destination, le concessionnaire n’aura droit qu’à un terrain de même étendue dans un autre endroit du même cimetière ou dans le nouveau cimetière. Dans ce cas du même cimetière ou dans le nouveau cimetière. Dans ce cas l’administration communale prendra à sa charge les frais d’exhumation et de réinhumation.
Art. 15. Lorsque l’administration communale reprend le droit de disposer d’un emplacement concédé ou non, elle avertira les intéressés qu’ils auront à enlever les signes funéraires dans un délai d’une année à partir de la notification de cet avertissement.
A défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, et sans prorogation par le collège des bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire de ces monuments.
La notification de l’avertissement se fait par lettre individuelle recommandée à la poste.
Les constructions souterraines ne pourront être démolies, enlevées par les particuliers.
Art. 16. Le concessionnaire pourra faire ériger un monument ou une bordure, sauf pour le cimetière de Noerdange, à générales concernant les inhumations et exhumations, ainsi qu’aux lois, règlements et arrêtés concernant la matière. Il ne pourra effectuer ces ouvrages qu’après autorisation accordée par les autorités communales.
Art. 17. Le concessionnaire est tenu de conserver au terrain concédé, son affectation et de le maintenir en bon état d’entretien. Si le concessionnaire ne remplit pas ces conditions, l’annulation du contrat de concessions pourra être demandée en justice.
Art. 18. Lorsque les tombes concédées se trouvent en état d’abandon, faute d’avoir été entretenues pendant une période de 3 années, la commune en fera dresser procès-verbal.
Ce procès-verbal sera notifié par lettre individuelle au concessionnaire ou, s’il y a plusieurs concessionnaires, à l’un d’entre eux. Si le concessionnaire n’a ni domicile ni résidence connus et en cas de pluralité par voie d’affichage annoncée par la presse.
Si dans les 3 mois de la notification ou publication, aucune contestation n’est élevée contre le procès-verbal, l’administration communale peut disposer à nouveau du terrain concédé.
Toutefois, elle n’usera de ce droit que 5 ans après la dernière inhumation, en cas de concession temporaire.
Art. 19. Toutes les concessions sont inscrites sur un registre spécial.
En cas de transfert d’une concession, une transcription peut se faire pour les concessions trentenaires.
Art. 20. En cas d’ouverture d’une succession, la concession du cujus ne pourra être transcrite au nom de l’héritier qu’à condition que celui-ci prouve, par la production d’un acte de notoriété, être le seul ayant droit ou, dans l’hypothèse d’une pluralité d’ayant droit, que ceux-ci consentent expressément et par écrit à cette transcription.
En cas de succession testamentaire, la concession pourra être transcrite au nom du légataire universel ou à titre universel au cas, où il n’existe plus de parents pouvant prétendre à un droit sur la concession familiale.

Chapitre 3. Des inhumations

Art. 21. Les personnes décédées hors du territoire de la commune et qui n’avaient pas leur domicile ni leur résidence dans la commune de Beckerich, ne pourront être inhumées dans un cimetière de la commune de Beckerich, qu’à condition d’y être bénéficiaires d’une concession.
Art. 22. Les cercueils doivent être de construction solide et garantir une étanchéité parfaite.
Les dimensions maximales sont fixées comme suit :
– longueur : 2 mètres
– largeur : 0.80 mètre
– profondeur : 0.65 mètre
Le fond du cercueil doit être recouvert d’une couche de sciure de bois ou de tourbe réduite en poudre. Cette couche aura une épaisseur de 0,05 mètre.
A l’intérieur des cercueils, les corps ne peuvent être contenus dans aucune enveloppe en matière plastique ou autre qui serait de nature à ralentir le processus de la décomposition.
Lors de l’ouverture de la tombe, les débris des vieux cercueils seront détruits par les soins de la commune.
Art. 23. Les tombes ne pourront être ouvertes que par le fossoyeur communal. Les inhumations ne pourront avoir lieu après 17 heures pendant la belle saison, et après 16 heures pendant la mauvaise saison.
Art. 24. Les fosses ne peuvent être creusées que dans les terrains où, depuis 5 ans au moins, il n’y a pas eu d’inhumation. Elles auront au moins 1,50 mètre de profondeur et 2 mètres de longueur sur 0,80 mètre de largeur pour les personnes âgées de 2 ans et plus. Pour les enfants au-dessous de cet âge, il suffira que les tombes aient une profondeur de 1,20 mètre, une longueur de 1 mètre et une largeur de 0,50 mètre. Chaque fosse ne peut recevoir qu’un seul cercueil.
Art. 25. Les tombes seront distantes les unes des autres de 0,30 mètre au moins.
Art. 26. Tous les cercueils doivent être descendus perpendiculairement dans les fosses. L’ouverture des chemins et allées, effectuée afin d’introduire les cercueils horizontalement, est défendue.
Art. 27. Les taxes d’inhumation sont fixées par le règlement-taxe.

Chapitre 4. Des exhumations

Art. 28. Les exhumations, à moins d’être ordonnées par mesure judiciaire ou administrative, ne pourront se faire après avoir entendu le médecin-inspecteur en son avis conformément aux arts. 11 et 12 de l’arrêté grand-ducal du 14.02.1913 réglant le transport des cadavres, et à l’art. 1er de la loi du 29.07.1930 concernant l’étatisation de la police locale.
Art. 29. Le transport d’un cimetière à l’autre de restes mortels exhumés, est subordonné à la production du permis prévu par l’art. 12 de l’arrêté grand-ducal du 14.02.1913.
Art. 30. L’administration communale fixera le jour et l’heure de l’exhumation et prescrira les mesures qu’exigeront la décence et la salubrité publique.
Si au moment de l’exhumation, le cercueil est en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert. Si le cercueil est détérioré, la dépouille mortelle est placée, suivant son état de conservation ou de décomposition, dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Art. 31. Les taxes d’exhumation sont fixées par le règlement-taxe.

Chapitre 5. Des fossoyeurs

Art. 32. Le service des enterrements se fait dans chaque cimetière par un fossoyeur au service de la commune.
Art. 33. Les fossoyeurs sont placés sous l’ordre des autorités communales.
Ils tiendront un registre dans lequel ils inscriront toutes les inhumations et exhumations, en indiquant les noms, prénoms et âge du défunt, ainsi que la situation précise de la tombe. Le registre est à produire à toute réquisition de l’administration communale.
Art. 34. Les fossoyeurs sont chargés d’ouvrir les tombes en temps utile pour permettre les inhumations et les exhumations.
La fermeture devra s’effectuer immédiatement après la descente du cercueil. Il est toutefois interdit de combler les fosses ouvertes avant le départ de l’assistance.
Les fossoyeurs veilleront à ce que la terre servant à remplir les fosses ne contienne ni déchets ni grosses pierres pouvant détériorer les cercueils.
Ils prendront tous les soins pour que la descente des cercueils se fasse avec décence et ils veilleront à ce que les tombes voisines, les constructions et plantations ne soient pas endommagées. Ils porteront immédiatement à la connaissance de l’autorité communale, tous les dégâts constatés.

Chapitre 6. Des mesures de police générale

Art. 35. Les heures d’ouverture et de fermeture des cimetières sont fixées par le collège des bourgmestre et échevins.
Art. 36. Il est interdit d’escalader ou de franchir les murs ou autres clôtures des cimetières ou des sépultures.
Art. 37. L’entrée des cimetières n’est interdite à toute personne en état d’ivresse, ainsi qu’aux personnes accompagnées de chiens ou d’autres animaux domestiques.
L’accès des cimetières est également interdit aux personnes conduisant un vélo ou tout autre véhicule privé, sauf autorisation spéciale.
Art. 38. Les personnes visitant les cimetières, doivent s’y conduire décemment. Il leur est interdit de monter sur les tombes, de fouler les terrains destinés aux sépultures, de déposer des déchets aux endroits autres que ceux aménagés à cette fin, d’y colporter, étaler ou vendre des objets quelconques, de s’y livrer à aucun jeu et, en général, d’y commettre aucune action contraire à la décence et au respect dû aux morts.
Art. 39. Il est défendu d’endommager les chemins et allées, les monuments, emblèmes funéraires, grillages et ornements, ainsi que les arbres et plantations.
Art. 40. La commune n’est pas responsable des vols commis au préjudice des particuliers. Ceux-ci éviteront de déposer sur les tombes aucun objet qui puisse tenter la cupidité.

Chapitre 7. Des mesures d’ordre concernant les monuments, pierres ou signes funéraires, inscriptions et plantations

Art. 41. Toute personne a le droit de placer sur la tombe de son parent ou de son ami, une pierre sépulcrale ou un autre signe indicatif de sépulture.
Art. 42. L’aménagement et les dimensions des pierres tumulaires, la configuration et l’importance des bâtisses en pierres assemblées, telles que chapelles ou monuments, doivent être conformes aux règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et à l’ordre public.
L’administration communale a le droit de prescrire les mesures de détail concernant l’observation de cette disposition et le bourgmestre en assurera l’exécution.
Art. 43. Les monuments funéraires et les plantations ne doivent en aucun point dépasser les dimensions des terrains concédés ou des tombes. Les hauteurs admissibles sont gérées au chapitre 9.
Art. 44. La pose de dalles et de marches, empiétant sur les allées et chemins est interdite.
Art. 45. La pose et la réparation des pierres ou monuments seront effectuées par les soins des familles, l’autorité communale dûment informée au moins 7 jours à l’avance.
Art. 46. Les concessionnaires sont obligés d’entretenir leurs tombes et monuments, de même que les sentiers contigus, dans un état convenable et digne du lieu.
Art. 47. Le procès-verbal du préposé de l’administration communale, constatant qu’une pierre tumulaire ou tout autre monument menace ruine ou est complètement dégradé, sera notifié par lettre individuelle au concessionnaire, ou s’il y a plusieurs concessionnaires, à l’un d’entre eux.
Si le concessionnaire n’a ni domicile ni résidence connus, et en cas de pluralité de concessionnaire, le procès-verbal sera publié par voie d’affichage, annoncée par la presse. Ce procès-verbal contiendra la sommation de réparer ou d’enlever ces pierres ou monuments dans le délai de 3 mois.
Faute par les intéressés de se conformer à cet avertissement, de même qu’en cas d’urgence, il sera procédé d’office, sur ordre du bourgmestre, à la démolition ou à l’enlèvement des objets détériorés.
Art.48. Aucune épitaphe, ni aucun emblème de quelque sorte ou de nature que ce soit, autre que nom, prénom, profession, date de naissance et de décès, ne seront exécutés à neuf ni modifiés sur les monuments funéraires, sans une autorisation de l’autorité communale.
Art.49. Toutes les plantations doivent être faites dans les limites de l’emplacement affecté aux sépultures. En aucun cas, elles ne pourront empiéter sur les tombes voisines et les chemins, par suite de la croissance des arbustes. Elles doivent toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance ou le passage. Celles qui seront reconnues nuisible ou mal entretenues, seront élaguées ou abattues d’office par l’administration communale, après avertissement préalable des propriétaires intéressés.
Des plantations à haute tige sur les tombes, sont interdites.
Art. 50. L’administration communale peut faire enlever au courant de l’année, toutes les décorations florales fanées, qui donnent aux cimetières un aspect négligé et indigne des lieux.

Chapitre 8. Des travaux

Art. 51. L’entrepreneur qui effectue un travail quelconque à un monument funéraire, devra, avant de commencer les travaux, en faire la déclaration auprès de l’administration communale, qui doit être également prévenue de la fin des travaux.
Art. 52. Les pierres tumulaires et les matériaux servant aux constructions, seront apprêtés en dehors du cimetière.
Les matériaux non employés seront immédiatement enlevés par ceux qui ont fait les constructions ou, à leurs frais, par les soins de l’administration communale. Les terres provenant des fouilles, seront enlevées immédiatement.
Après chaque journée de travail, l’entrepreneur devra nettoyer les alentours de la concession. Il veillera à ne pas endommager ni salir les sépultures voisines et les allées du cimetière.
Tous travaux d’entrepreneur doivent être terminés 8 jours avant la Toussaint.

Chapitre 9. Dimensions des tombes et hauteurs des monuments funéraires

Art. 53. Les dimensions des tombes et les hauteurs des monuments funéraires, varient sur les différents cimetières de la commune.
A – Cimetière de Beckerich et d’Elvange : Les nouvelles tombes ont comme dimensions fixes :
1) Au cimetière de Beckerich, 2.40m de large sur 2.40m de long et 3.20m de large sur 2.40m de long.
2) Au cimetière d’Elvange, 2.40m de large sur 2.35m de long et 3.20m de large sur 2.35m de long.
Les tombes peuvent être accompagnées d’un monument funéraire de dimensions ci-après : les pierres d’encadrement ne doivent pas dépasser de plus de 25 cm et la pierre tombale de plus de 80 cm le niveau du terrain naturel.
B – Cimetière de Noerdange : Les dimensions des tombes sont définies par les chemins d’encadrement. Les tombes peuvent être couvertes de pierres naturelles. Toutefois les pierres de recouvrement ainsi que la terre, doivent être au niveau des chemins existants. Toute pierre d’encadrement, dépassant le niveau du sol naturel est interdite. La pierre tombale ne doit pas dépasser de plus de 60 cm le terrain naturel.
C -Cimetière d’Oberpallen : Les dimensions des tombes sont indiquées par la place disponible. Toutefois les dimensions ne peuvent être inférieures à 1m de large et 2m de long. Les nouveaux monuments funéraires sont admis ; les pierres d’encadrement ne doivent pas dépasser de plus de 25cm et la pierre tombale de plus de 80cm le niveau du sol naturel.
Art. 54. Avant de commencer des travaux, chaque pierre tombale et chaque monument funéraire, doit être soumis à l’approbation de l’autorité communale, par l’entreprise intéressée.

Chapitre 10. Des pénalités

Art. 55. Sans préjudice des peines prévues par la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles, les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de un à sept jours et d’une amende de 250,- à 2.500.- francs, ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre 11. Dispositions finales

Art. 56. Les anciens règlements concernant les cimetières de Beckerich, Elvange, Oberpallen et Noerdange, sont abrogés.
Art. 57. Le présent règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication dans notre commune.

 

 

Dernière modification le 13.07.2020
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