Chapitre I – Dispositions générales

Article 1.- Objet
Sont interdits sur le territoire de la commune de Beckerich, tous bruits causés sans nécessité ou dus à un défaut de précautions et susceptibles de troubler la tranquillité des habitants par leur intensité, leur continuité, leur nature, leurs conséquences ou leur caractère imprévisible.

Article 2.- Repos nocturne
Les bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants sont régis par les articles 561 et 562 du Code Pénal.

Sont interdits sur le territoire de la commune de Beckerich, tous bruits causés sans nécessité ou dus à un défaut de précautions et susceptibles de troubler la tranquillité des habitants par leur intensité, leur continuité, leur nature, leurs conséquences ou leur caractère imprévisible. Les bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants sont régis par les articles 561 et 562 du Code Pénal.

Chapitre II – Musique, jeux, fêtes et amusements

Article 3.- Musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage
En ce qui concerne les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage, le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 est applicable.

Article 4.- Appareils radiophoniques, grammophones et haut-parleurs
L’usage des appareils radiophoniques, des grammophones et des haut-parleurs est réglementé par l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939.

Article 5.- Jeux de quilles
A l’intérieur de l’agglomération ainsi qu’à une distance inférieure de 100 mètres de l’agglomération, il est défendu de jouer aux quilles après minuit et avant huit heures du matin. Si l’heure de fermeture est fixée avant minuit, l’interdiction joue à partir de cette heure.
Sont punissables, en cas de contravention, l’exploitant du jeu de quilles et les joueurs.

Article 6.- Pétards et autres objets détonants similaires
Sur le territoire de la commune de Beckerich il est défendu de faire usage de pétards et d’autres objets détonants similaires à l’intérieur de l’agglomération ainsi qu’à une distance inférieure de 100 mètres de l’agglomération.
Cependant le bourgmestre peut autoriser ces activités sur demande à l’occasion de fêtes publiques.

Chapitre III – Jardinage et bricolage

Article 7.- Bruit aérien émis par les appareils domestiques
En ce qui concerne le bruit aérien émis par les appareils domestiques, le règlement grand-ducal du 20 juin 1990 est applicable.

Article 8.- Travaux de jardinage et de bricolage
A l’intérieur de l’agglomération ainsi qu’à une distance inférieure de 100 mètres de l’agglomération, sont interdits:
– les jours ouvrables avant 8 heures et après 21 heures
– les samedis avant 8 heures et après 20 heures
– les dimanches et jours fériés

1. l’utilisation des engins équipés de moteurs bruyants tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses et autres engins semblables ;
2. l’exercice de travaux réalisés par les particuliers à des fins non-professionnelles, soit sur des propriétés privées, soit à l’intérieur d’appartements situés dans un immeuble ou dans un groupe d’immeubles à usage d’habitation au moyen de moteurs thermiques ou électriques bruyants tels que bétonnières, scies mécaniques, perceuses, raboteuses, ponceuses et autres outils semblables.

Chapitre IV – Entreprises et chantiers

Article 9.- Bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers
En ce qui concerne le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, le règlement grand-ducal du 13 février 1979 est applicable.

Chapitre V – Circulation

Article 10.- Véhicules automobiles
En matière de circulation, la protection contre le bruit est règlementée par les articles 25, 25 ter et 160 modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Sur le territoire de la commune de Beckerich les dispositions qui figurent aux articles précités sont également applicables en dehors des voies publiques et des voies ouvertes au public pour autant qu’elles sont destinées à protéger la population contre le bruit.

Chapitre VI – Animaux

Article 11.- Aboiements et hurlements d’animaux domestiques
Les propriétaires ou gardiens d’animaux sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants.

Chapitre VII – Dispositions pénales

Article 12.- Infractions
Sans préjudice des peines prévues par les lois existantes, les contraventions aux prescriptions du présent règlement seront punies d’une amende de 25.- à 250.- euros.

Dernière modification le 13.07.2020
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