Règlement communal sur les chiens à Beckerich

 

Le conseil communal de la commune de Beckerich a voté un règlement communal sur les chiens en sa séance du 13 octobre 2008 dont la teneur est la suivante:

Article 1- Tout chien doit être tenu en laisse sur les sentiers auto-pédestres se trouvant sur le territoire de la commune de Beckerich

Article 2- Les détenteurs ou gardiens de chiens doivent empêcher ceux-ci de salir par leurs excréments les trottoirs, places de jeux et de verdures publiques ainsi que les constructions se trouvant aux abords.

Article 3- Les détenteurs ou gardiens de chiens sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que les chiens ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements ou des hurlements répétés.

Article 4- L’établissement de chenils servant à l’élevage ou à l’hébergement de chiens est soumis à l’autorisation du collège des bourgmestre et échevins.

Article 5- Quiconque reçoit chez lui un chien errant doit en faire immédiatement la déclaration au bourgmestre.

Article 6- Sans préjudice des peines prévues par les lois existantes, les contraventions aux prescriptions du présent règlement seront punies d’une amende de 25.- à 250.- euros.

 

Règles générales applicables à tous les chiens

 

Art. 1er. Tout chien doit faire l’objet d’une identification électronique dans les quatre mois qui suivent sa naissance. Les données relatives aux chiens identifiés électroniquement seront enregistrées dans une banque de données informatisée. Le procédé de l’identification électronique est déterminé par règlement grand-ducal.

Art. 2. (1) Tout chien doit être tenu en laisse:
– à l’intérieur des agglomérations, sous réserve du paragraphe (3) ci-après;
– dans les transports en commun, dans les parties communes des immeubles collectifs, sur les parkings ouverts au public, sur les stations de service et pendant les manifestations publiques;
– sur les terrains de sport, les pistes cyclables et les parcours sportifs.

(2) Dans tout autre endroit, les détenteurs des chiens sont obligés de garder leur chien sous contrôle et de le reprendre en laisse en cas de besoin.

(3) A titre exceptionnel, chaque commune peut déterminer, à l’intérieur des agglomérations, des zones de liberté à l’intérieur desquelles les chiens sont dispensés d’être tenus en laisse. Dans ces zones, les détenteurs des chiens sont également obligés de garder leur chien sous contrôle et de le reprendre en laisse en cas de besoin.

(4) Chaque commune peut encore déterminer à titre exceptionnel, à l’extérieur des agglomérations, des zones fréquentées par un nombre important de personnes et à l’intérieur desquelles les chiens doivent être tenus en laisse.

Art. 3. (1) Tout chien doit être déclaré par la personne physique ou morale qui en a la détention à l’administration communale de la commune de résidence du détenteur. La déclaration du chien est à faire, contre récépissé, dans les quatre mois qui suivent la naissance du chien. A cet effet, le détenteur du chien doit remettre à l’administration communale:
– un certificat, délivré par un vétérinaire agréé, attestant l’identification de la race ou du genre et l’identification électronique du chien ainsi que sa vaccination antirabique en cours de validité;
– une pièce attestant qu’un contrat d’assurance a été conclu avec une société agréée ou autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg garantissant la responsabilité civile du détenteur du chien pour les dommages causés aux tiers par l’animal.

(2) Tout détenteur d’un chien doit satisfaire en permanence aux conditions fixées par cet article et doit pouvoir tenir à disposition des agents chargés du contrôle de la présente loi, le récépissé valable.

Art. 4. En cas de changement de résidence du détenteur du chien, sans préjudice des dispositions prévues à l’article3(1), le détenteur est tenu d’en faire la déclaration à la nouvelle administration communale dans le délai d’un mois sur un formulaire fourni par celle-ci. La déclaration doit être accompagnée du récépissé valable.

L’administration communale délivre au détenteur un nouveau récépissé et en informe l’administration communale de provenance.

Art. 5. En cas de changement du détenteur du chien:
– lorsque le nouveau détenteur réside dans la même commune, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 3(1), il est tenu d’en faire la déclaration à l’administration communale dans le délai d’un mois sur un formulaire fourni par celle-ci. La déclaration doit être accompagnée du récépissé valable. L’administration communale délivre
au nouveau détenteur un nouveau récépissé;
– lorsque le nouveau détenteur réside dans une autre commune, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 3(1), il est tenu d’en faire la déclaration à l’administration communale de sa résidence dans le délai d’un mois sur un formulaire fourni par celle-ci. La déclaration doit être accompagnée du récépissé valable. L’administration communale délivre au nouveau détenteur un nouveau récépissé et en informe l’administration communale de provenance.

Art. 6. Il est perçu dans toutes les communes une taxe annuelle sur les chiens, cette taxe ayant le caractère d’un impôt. A cette fin et aux fins du contrôle de la validité de la vaccination antirabique en cours et de l’existence d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’animal, une déclaration est à faire, le 15 octobre de chaque année, sur un formulaire délivré par l’administration communale.

Le montant de la taxe annuelle sera de dix euros au moins. Le montant de la taxe et les modalités de son recouvrement seront fixés par chaque conseil communal conformément aux dispositions de la loi communale.

Art. 7. Le décès ou la perte, pour un motif quelconque, d’un chien déclaré ne donnera lieu à aucune remise ou modération de la taxe.

Les détenteurs de chiens qui, venant s’établir dans une commune, justifieront avoir payé la taxe dans la commune qu’ils quittent, ne seront imposés dans la nouvelle commune de résidence qu’à partir du premier janvier de l’année suivant le changement de résidence.

Art. 8. Sont exempts de la taxe annuelle sur les chiens:
a) les chiens qui servent de guide aux aveugles et aux personnes handicapées;
b) les chiens de la police grand-ducale, les chiens de l’armée, les chiens des douanes ainsi que les chiens de sauvetage.

Art. 9.

(1) Pour tout chien qui est susceptible de présenter un danger pour les personnes, le directeur de l’Administration des services vétérinaires peut prescrire au détenteur de ce chien des mesures à prendre pour prévenir le danger.

(2) Toute personne qui estime qu’un chien présente un danger à son égard fait une déclaration écrite, avec indication manuscrite des motifs, et dûment signée auprès de l’administration communale, sur un formulaire établi par l’Administration des services vétérinaires et mis à la disposition par l’administration communale. Le bourgmestre transmet la déclaration, avec son avis, au directeur de l’Administration des services vétérinaires. Celui-ci charge un vétérinaire-inspecteur ou un vétérinaire agréé d’une visite des lieux, qui peut être exécutée en dehors du domicile privé sur un terrain neutre, et qui émet un avis au directeur. Le vétérinaire agréé a droit à une indemnité spéciale, à fixer par le Gouvernement en Conseil.

(3) Le directeur de l’Administration des services vétérinaires peut notamment prescrire que le chien doit être tenu en laisse en tout lieu et/ou être muselé, qu’il doit participer à des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 et/ou que le détenteur doit suivre des cours de formation, tels que prévus à l’article 12(1).

(4) La décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires est notifiée au détenteur du chien. Copie en est transmise à l’administration communale de résidence du chien, à la police grand-ducale, à l’administration des douanes et accises et à l’administration des eaux et forêts. L’administration communale délivre dans les huit jours de la réception de la décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires, après remise de l’ancien récépissé, un nouveau récépissé au détenteur du chien faisant état de la décision du directeur. En cas de décision ne faisant pas droit à la demande, les frais découlant de la visite des lieux par le vétérinaire agréé sont à charge du requérant. En cas de décision faisant droit à la demande, les frais découlant de la visite des lieux par le vétérinaire agréé sont à charge du détenteur du chien.

Dernière modification le 21.03.2022
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