Règlement sur la voie rurale et forestière

Art. 1. – Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires concernant les voiries vicinales, rurales ou forestières, les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les chemins ruraux et forestiers communaux sur le territoire de la commune.

Les chemins vicinaux ruraux et forestiers soumis à la présente réglementation sont dénommés « chemins » dans le présent texte.

Art. 2. – Tous les chemins sont entretenus par la commune sous régie de l’Administration de la Nature et des Forêts ou de l’Administration du service technique de l’Agriculture, chacun dans le domaine qui le concerne et sont à considérer comme étant la propriété de la commune même s’ils ne figurent pas sur le plan cadastral. L’entretien et le réaménagement de ces chemins ne sont pas liés à l’accord préalable des riverains et propriétaires adjacents.

Art. 3. – Les propriétaires riverains sont tenus d’élaguer les arbres et les haies de façon que les branches ne surplombent pas la voirie. La taille périodique des haies jusqu’à concurrence d’une hauteur maximale de deux mètres, est à réaliser entre le 1er octobre et le 1er mars de l’année suivante. Si la taille n’est pas effectuée par le propriétaire lui-même, ou sur demande formelle de l’administration communale endéans un certain laps de temps, cette dernière pourra faire effectuer ces travaux aux frais du propriétaire en infraction.

Afin de ne pas encombrer la vue, les haies se trouvant aux bifurcations ou intersections de chemins, ne peuvent dépasser la hauteur de 1 mètre.

En ce qui concerne les plantations en bordure des chemins, les propriétaires doivent respecter une distance minimum des propriétés avoisinantes ou chemins de 50 centimètres pour les haies et de 2 mètres pour les arbres.

Aux bifurcations ou intersections routières, la distance à garder lors de la plantation de haies, arbres ou arbustes sera déterminée sur place par l’administration communale, ceci en vue de garantir une visibilité suffisante pour ne pas porter atteinte à la sécurité routière.

Font partie des chemins dans le sens de ce règlement, les dispositifs de drainage, les talus ou autres agencements faisant partie du réseau de chemins, comme par exemple les espaces servant d’entrepôt de bois ou de manœuvre.

Art. 4. – La distance minimale à respecter pour ériger une clôture le long d’un chemin est de 0,5 m. Il est interdit d’englober le chemin dans l’enclos. Cette distance vaut également pour des travaux de réfection.

Le long des chemins, seul des clôtures à fil lisse sont autorisés. Il est toutefois permis d’ériger derrière cette première clôture à fil lisse une deuxième à fil barbelé. Ces fils doivent être dressés à une distance minimale de 20 cm de la première clôture et ne peuvent dépasser celle-ci ni vers le haut, ni vers le bas.

Les portes d’entrée aux pâturages doivent s’ouvrir vers l’intérieur du terrain. La circulation routière ne doit en aucun cas être entravée.

Art. 5. – La construction d’une entrée charretière est obligatoire partout où le chemin est séparé de la propriété privée par un fossé et elle est soumise à une autorisation du bourgmestre. L’entretien de l’ouvrage incombe au propriétaire.

Art. 6. – Il est interdit d’enlever ou de déplacer les bornes servant d’indicateur de la largeur d’un chemin, de remblayer ou de boucher les fossés ou d’endommager les accotements ou talus le long des chemins.

Art. 7. – Les chemins et accotements ne peuvent servir en aucun cas de place de manœuvre, spécialement lors des labours ou autres travaux agricoles ou forestiers. Les manœuvres doivent être effectuées à l’intérieur des terrains privés.

Les roues et chenilles des engins et machines ne peuvent abîmer les chemins. De même l’ancrage des camions grue sans planche de protection est interdit.

Art. 8. – Il est interdit de labourer les champs sans laisser un recul d’au moins 60 cm par rapport aux chemins et aux accotements. La terre labourée ne devra pas être renversée à l’intérieur de la bande de 60 cm par rapport aux chemins et aux accotements. Seront également considéré comme accotement, le talus qui sert à maintenir le terrain en cas de dénivellations et le fossé qui sert à évacuer les eaux de pluies et de drainage.

Art. 9. – Il est interdit d’obstruer les voiries vicinales, rurales et forestières par un dépôt de matériaux, décombres ou autres. Les accotements de chemins jusqu’aux terrains privés ne peuvent en aucun cas servir de dépôt de fumier ou autres déchets verts (gazon, coupe de haies et d’arbustes)

Toute souillure des chemins avec de la terre, du fumier ou autres matières ou substances est à nettoyer immédiatement par la partie ayant occasionné la souillure.

Au cas où le contrevenant n’effectue pas les travaux de nettoyage endéans un délai prescrit formellement par l’autorité communale, celle-ci pourra faire effectuer ces travaux aux frais du contrevenant.

Art. 10. – En cas d’intempéries hivernales, de pluies importantes ou de grandes chaleurs, le collège des bourgmestre et échevins peut interdire toute circulation (machinelle et à cheval) et tout travail de débardage et de transport de bois, dans l’intérêt de maintenir la voirie intacte. Cette interdiction de circulation se fera sur avis et recommandation du garde forestier et sera affichée moyennant panneaux et avis à la commune.

Sont à considérer comme intempéries hivernales pour l’application de ce règlement, la pluie, le froid, la neige, le dégel et l’impraticabilité du terrain.

Art. 11. – Les exploitants forestiers effectuant le débardage à partir de forêts situées sur le territoire du Royaume de Belgique et empruntant des chemins situés au Grand-Duché de Luxembourg, ne peuvent le faire que sur autorisation spéciale du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 12. – Tout exploitant forestier ou autre usager qui utilisera un chemin quel qu’il soit ou ses accotements pour y effectuer soit des dépôts de bois ou autres matières, soit du débardage, du chargement ou du transport de bois ou autres matières, devra dès le début des travaux immatriculer ses dépôts, en posant, bien à vue, des plaques portant lisiblement ses nom et adresse. Aucune découpe de bois ne pourra se faire sur la voirie.

Art. 13. – Tout exploitant forestier ou autre effectuant des travaux dans les bois est tenu d’avertir l’administration communale au préalable par écrit. Avant le début des travaux un état des lieux sera réalisé par l’administration communale en présence  du demandeur en vue de faire constat de l’état des chemins et places de dépôts.

Une caution de maximum 10.000 € est à déposer à la commune par le demandeur avant le début des travaux afin de garantir, le cas échéant, la remise en état des chemins et places de dépôt par le demandeur.

Le montant de la caution est déterminé suivant l’ampleur des travaux et en fonction des longueurs de chemins empruntés pour le débardage ou débusquage mécanisé (par traînage) ou par chevaux, des arbres. Le collège des bourgmestre et échevins fixera le montant de la caution.

Tout exploitant agricole, forestier ou autre qui aura emprunté ou occupé un chemin sans avoir sollicité un état des lieux, sera censé avoir trouvé celui-ci en bon état.

Art. 14. – Il est interdit de trainer bois, machines ou matériaux sur les chemins consolidés. Les chemins consolidés ne peuvent pas non plus servir de place de manœuvre pour le débardage ou débusquage des bois.

Les machines à chenilles ou celles avec pneus équipés de chaînes n’ont pas le droit de passer sur les chemins.

Les accotements de chemins consolidés ne doivent pas subir de dégâts ou détériorations.

Art. 15. – En cas de dégradation, la partie en cause et le collège des bourgmestre et échevins ou une personne désignée par le collège constateront les dégâts occasionnés à la voirie par les exploitants agricoles forestiers ou autres. D’après ce rapport, une indemnité sera exigée à charge de ces exploitants et sera fixée par le collège des bourgmestre et échevins suivant l’importance des dégâts occasionnés et constatés. En cas de non accord sur l’importance et la nature des dégâts, il sera dressé procès-verbal par les fonctionnaires compétents ou tous autres moyens légaux.

Art. 16. – L’endroit pour le dépôt du bois, son ampleur et sa durée seront définis lors de la constitution de l’état des lieux.

Une prolongation temporaire ne pourra être accordée par l’administration communale que pour des raisons exceptionnelles.

Au cas où la durée autorisée du dépôt est dépassée, l’administration communale pourra après avertissement par lettre recommandée, procéder au déchiquetage des bois pour l’alimentation de leur centrale de chauffage.

A titre de disposition transitoire, les dépôts de bois existant au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement seront enlevés dans les trois mois.

Art. 17. – L’endroit du dépôt doit être restitué par le demandeur mentionné à l’article 13 ci-dessus en son pristin état après l’enlèvement du bois. Si ce n’est pas le cas, l’administration communale pourra procéder après avertissement par lettre recommandée au nettoyage de l’endroit au frais du même demandeur.

Art. 18. – L’entrepôt de bois provenant d’une coupe exploitée ne pourra être établi à moins d’un mètre de la bordure d’un chemin.

En cas d’impossibilité dûment constatée, il pourra être dérogé à cette interdiction moyennant autorisation à solliciter auprès du bourgmestre. Dans tous les cas, une largeur d’au moins trois mètres devra être laissée libre pour le passage des autres usagers.

Art. 19. – Une signalisation conforme aux prescriptions de la circulation routière sera placée de part et d’autre des lieux de chargement et d’entrepôt par les soins et aux frais de l’entrepreneur de transport.

Art. 20. – Les manifestations et organisations équestres (courses, randonnées…) ayant des répercussions trop intensives sur la couche de roulement du sol consolidé sont interdites sur les chemins.

Les propriétaires ou meneurs de chiens et/ou d’équidés (cheval, âne,… ) ou de tout autre animal, sont tenus d’enlever les éventuels excréments desdits animaux, respectivement de les dégager vers l’accotement du chemin.

Art. 21. – En cas de mise en place d’une nouvelle voirie, l’administration communale peut interdire toute circulation sur ce tronçon pour une durée de deux à trois mois.

Art. 22. – Toute infraction aux dispositions du présent règlement est punie en exécution de l’article 26 de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines, d’une amende de 25 € à 250 €, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

Art. 23. – Le présent règlement remplace le règlement communal actuel en la matière datant du 20 mai 1963.

Dernière modification le 13.07.2020
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