Article 1

Toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire de la Commune de Beckerich, doit être déclarée au bureau de la population.
Toutefois l’inscription au registre de la population ne peut se faire que dans la mesure où la personne qui a l’intention d’établir son domicile dans un lieu déterminé a choisi un lieu destiné à l’habitation réelle, légale et continue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est interdit de prendre son domicile dans les zones communales destinées exclusivement à l’habitation temporaire respectivement dans les zones communales non destinées à l’habitation, exception faite pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière.

Article 2

La déclaration doit être faite endéans un délai de huit jours à partir de l’arrivée sur le territoire de la Commune.
La déclaration doit être faite par la personne elle-même ou par son mandataire. Si la personne loge chez son employeur, celui-ci doit s’assurer que la déclaration a été faite dans le délai prescrit. S’il constate que tel n’est pas le cas, il doit faire lui-même la déclaration endéans un délai supplémentaire de huit jours. Si la personne réside dans une maison de retraite, un foyer pour enfants ou établissement analogue, l’obligation visée à l’alinéa qui précède incombe au directeur ou agent responsable de l’établissement.

Article 3

Tout changement de résidence à l’intérieur de la Commune et tout transfert de résidence en dehors du territoire de celle-ci, doivent être déclarés dans les mêmes délais et par les mêmes personnes.
Les propriétaires ou gérants de maisons sont obligés de signaler au bureau de la population le déménagement de leurs locataires des lieux loués.

Article 4 

En cas de carence des intéressés, l’Administration Communale peut procéder d’office aux inscriptions respectivement radiations sur base d’un procès-verbal établi par un agent du commissariat de proximité du ressort attestant que la ou les personnes en question ont été sollicitées ou recherchées vainement à deux reprises, pendant un laps de temps d’un mois, pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
Communication en est donnée aux personnes intéressées dans la mesure où la nouvelle adresse est connue.

Article 5

Sont dispensées de la déclaration prévue à l’article 1er ci-dessus, les personnes qui ne résident que passagèrement dans la Commune et gardent un point d’attache dans leur Commune d’origine. Il en est notamment ainsi des personnes qui y résident pour des raisons d’études ou de formation professionnelle, de loisir ou de détente, respectivement pour suivre un traitement médical.
Les habitants de la Commune qui ne s’absentent que passagèrement, ou pour des motifs indiqués à l’alinéa qui précède, sont dispensés de faire la déclaration de départ.

Article 6

Sans préjudice des peines prévues par les lois existantes, les contraventions aux prescriptions du présent règlement seront punies d’une amende de vingt-cinq (25,00) à deux cent cinquante (250.00) euros.

Article 7

Le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions contraires contenues dans des règlements antérieurs en matière de tenue des registres de la population.

Dernière modification le 14.07.2020
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